Article L321-21 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 23

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :
1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.
Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.
Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.
Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 7 décembre 2016, n° 16/11982
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] et de gérante de l' opérateur de ventes volontaires (OVV) [B] ENCHÈRES, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil des ventes volontaires (CVV) de meubles aux enchères publiques pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L321-4 et L321-9 du code de commerce. […] Aussi la participation de Mme [Y] à la formation disciplinaire du CVV s'étant réunie le 16 décembre 2015 était régulière dès lors que celle-ci a été désignée non pas en tant que personnalité exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires mais en qualité de personnalité qualifiée et que l'interdiction édictée par l'article L321-21 du code de commerce était respectée.

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  • Enchère·
  • Condamnation pénale·
  • Vente·
  • Suspension·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Code de commerce·
  • Procédure disciplinaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Interdiction·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 30 juin 2011, n° 10/12404
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Lui reprochant d'exercer cette activité sans agrément, il la poursuit en cessation de ses agissements illicites et en indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de l'absence de perception des cotisations professionnelles, prévues à l'article L.321-21 du code de commerce, non acquittées par elle. […] Par actes du 13 février 2008, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ci-après désigné le Conseil des ventes, institué par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2008 (article L.321-18 du code de commerce), a fait assigner devant ce tribunal, la société par actions simplifiée CARSONTHEWEB.FRANCE ainsi que Y X, aux fins, sur le fondement des articles L.321-3, L.321-4, L.321-5, L321-15, L321-35 du code de commerce et 1382 du Code civil, de voir :

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  • Vente aux enchères·
  • Sociétés·
  • Meubles·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Site internet·
  • Site·
  • Offre·
  • Véhicule·
  • Biens

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 21 janvier 2010, n° 08/02768

[…] JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2010 […] Par acte d'huissier en date du 12 février 2008, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, institué par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2008 ( article L.321-18 du Code de commerce) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la SAS Carsontheweb-france ainsi que B C, aux fins , sur le fondement des articles L.321-3, L.321-4, L.321-5, L321-15, L321-35 du Code de commerce et 1382 du Code civil, de voir:

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  • Meubles·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Sociétés·
  • Juridiction civile·
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  • Internet·
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  • Territoire français
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Documents parlementaires20

L'article 140 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a supprimé à l'article L. 823-1 l'obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant à l'exception du cas où ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle. Ce présent amendement supprime l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant qui subsistait dans des textes applicables à certaines catégories de personnes ou d'entités. Lire la suite…
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