Article L321-22 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version03/12/2016
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Le droit des restes humains
www.cabinetpierrat.com · 1er mars 2021

[…] D'autant qu'il appartient au Conseil des ventes volontaires de reconnaître la dimension culturelle d'un élément ou, à l'inverse, d'en demander le retrait sur le fondement de l'article L.321-22 du Code de commerce.

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2La saisie d’un squelette humain en cabinet médical.
Village Justice · 9 décembre 2020

[…] S'il semble surprenant de considérer qu'un arrêté soit supérieur hiérarchiquement à la loi, c'est oublier que le dit règlement déontologique a été pris en application de l'article L321-18 du Code de Commerce, qui prévoit son approbation par le garde des sceaux. Pourtant, l'article du recueil précité est une violation flagrante de l'article 16-1 du Code civil. […] Le Conseil des ventes volontaires dispose de plusieurs outils pour appliquer ces règles déontologiques : demander au commissaire-priseur de retirer un objet problématique, suspendre la vente pendant une durée d'un à trois mois (article L 321-22 du code de commerce), ou saisir le juge.

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, 7 février 2014, n° 14/02513

[…] Elle ajoute qu'il existe un doute sur la légalité de la décision prise à son encontre dès lors qu'elle s'est vue infliger une sanction qui n'est prévue par le texte de l'article L 321-22 du code de commerce que pour un opérateur de ventes ce qu'elle n'était pas à l'époque des faits qui lui sont reprochés ; que s'agissant d'une sanction assimilable à une peine en matière pénale, les mêmes principes doivent recevoir application ;

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  • Meubles·
  • Opérateur·
  • Sanction·
  • Code de commerce·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Légalité·
  • Conseil·
  • Activité

2Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, n° 15/03794
Infirmation partielle

[…] — les 11 et 12 février, 8 et 9 avril, 17 et 18 juin et 17 octobre 2013, à des ventes aux enchères publiques à l'hôtel Drouot, en s'assurant le concours à titre onéreux d'un expert, en la personne de M. K-L M-T, qu'elle qu'en soit l'appellation (en l'espèce ), pour l'assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente, sans que M. K-L M- T soit titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle, faits constituant un manquement aux dispositions des articles L.321-5, L. 321-22 et L.321-29 du code de commerce,

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  • Manquement·
  • Expert·
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  • Commerce

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 28 juin 2017, n° 17/02509
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 19 janvier 2017 la société [R], opérateur de ventes volontaires et M [Y] [R], commissaire-priseur, ont interjeté appel de la décision du Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux enchères publiques rendue le 13 janvier 2017 qui a prononcé en application des dispositions des articles L 321-18 et L 321-22 du code de commerce à l'encontre de la société de ventes une interdiction définitive de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'encontre de M [Y] [R], pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, une interdiction d'exercice de toute activité pendant douze mois.

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Documents parlementaires13

La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. Conformément à l'ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu'au 1 er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble … Lire la suite…
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