Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
Commentaires • 5
[…] S'il semble surprenant de considérer qu'un arrêté soit supérieur hiérarchiquement à la loi, c'est oublier que le dit règlement déontologique a été pris en application de l'article L321-18 du Code de Commerce, qui prévoit son approbation par le garde des sceaux. Pourtant, l'article du recueil précité est une violation flagrante de l'article 16-1 du Code civil. […] Le Conseil des ventes volontaires dispose de plusieurs outils pour appliquer ces règles déontologiques : demander au commissaire-priseur de retirer un objet problématique, suspendre la vente pendant une durée d'un à trois mois (article L 321-22 du code de commerce), ou saisir le juge.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Le 19 janvier 2017 la société [R], opérateur de ventes volontaires et M [Y] [R], commissaire-priseur, ont interjeté appel de la décision du Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux enchères publiques rendue le 13 janvier 2017 qui a prononcé en application des dispositions des articles L 321-18 et L 321-22 du code de commerce à l'encontre de la société de ventes une interdiction définitive de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'encontre de M [Y] [R], pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, une interdiction d'exercice de toute activité pendant douze mois.
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[…] — les 11 et 12 février, 8 et 9 avril, 17 et 18 juin et 17 octobre 2013, à des ventes aux enchères publiques à l'hôtel Drouot, en s'assurant le concours à titre onéreux d'un expert, en la personne de M. K-L M-T, qu'elle qu'en soit l'appellation (en l'espèce ), pour l'assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente, sans que M. K-L M- T soit titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle, faits constituant un manquement aux dispositions des articles L.321-5, L. 321-22 et L.321-29 du code de commerce,
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3. Cour d'appel de Paris, 7 février 2014, n° 14/02513
[…] Elle ajoute qu'il existe un doute sur la légalité de la décision prise à son encontre dès lors qu'elle s'est vue infliger une sanction qui n'est prévue par le texte de l'article L 321-22 du code de commerce que pour un opérateur de ventes ce qu'elle n'était pas à l'époque des faits qui lui sont reprochés ; que s'agissant d'une sanction assimilable à une peine en matière pénale, les mêmes principes doivent recevoir application ;
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[…] D'autant qu'il appartient au Conseil des ventes volontaires de reconnaître la dimension culturelle d'un élément ou, à l'inverse, d'en demander le retrait sur le fondement de l'article L.321-22 du Code de commerce.
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