Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
Article L321-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
Commentaires • 5
[…] S'il semble surprenant de considérer qu'un arrêté soit supérieur hiérarchiquement à la loi, c'est oublier que le dit règlement déontologique a été pris en application de l'article L321-18 du Code de Commerce, qui prévoit son approbation par le garde des sceaux. Pourtant, l'article du recueil précité est une violation flagrante de l'article 16-1 du Code civil. […] Le Conseil des ventes volontaires dispose de plusieurs outils pour appliquer ces règles déontologiques : demander au commissaire-priseur de retirer un objet problématique, suspendre la vente pendant une durée d'un à trois mois (article L 321-22 du code de commerce), ou saisir le juge.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Le 19 janvier 2017 la société [R], opérateur de ventes volontaires et M [Y] [R], commissaire-priseur, ont interjeté appel de la décision du Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux enchères publiques rendue le 13 janvier 2017 qui a prononcé en application des dispositions des articles L 321-18 et L 321-22 du code de commerce à l'encontre de la société de ventes une interdiction définitive de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'encontre de M [Y] [R], pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, une interdiction d'exercice de toute activité pendant douze mois.
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[…] — les 11 et 12 février, 8 et 9 avril, 17 et 18 juin et 17 octobre 2013, à des ventes aux enchères publiques à l'hôtel Drouot, en s'assurant le concours à titre onéreux d'un expert, en la personne de M. K-L M-T, qu'elle qu'en soit l'appellation (en l'espèce ), pour l'assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente, sans que M. K-L M- T soit titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle, faits constituant un manquement aux dispositions des articles L.321-5, L. 321-22 et L.321-29 du code de commerce,
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3. Cour d'appel de Paris, 7 février 2014, n° 14/02513
[…] Elle ajoute qu'il existe un doute sur la légalité de la décision prise à son encontre dès lors qu'elle s'est vue infliger une sanction qui n'est prévue par le texte de l'article L 321-22 du code de commerce que pour un opérateur de ventes ce qu'elle n'était pas à l'époque des faits qui lui sont reprochés ; que s'agissant d'une sanction assimilable à une peine en matière pénale, les mêmes principes doivent recevoir application ;
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[…] D'autant qu'il appartient au Conseil des ventes volontaires de reconnaître la dimension culturelle d'un élément ou, à l'inverse, d'en demander le retrait sur le fondement de l'article L.321-22 du Code de commerce.
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