Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 5
[…] « Il résulte de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi no 71-468 du 31 décembre 1971 et des articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 […] [1] CA Paris, ch 2-1, 16 oct. 2013, n°13/09422 [2] Article L.321-23 du code de commerce [3] Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n°13-21.762 [4] Rapport d'évaluation de décembre 2014
Lire la suite…Décisions • 8
[…] étant précisé qu'elle a assigné les sociétés étrangères au siège social des deux sociétés F'S France ; elle demande au tribunal au visa des articles 1991 et suivants du Code Civil , des articles 1937, 1147, 1884 du même Code , des articles L 321-8 à L 321-23 du Code de Commerce et, sous le bénéfice de l' exécution provisoire de :
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[…] Ils contestent le quantum du préjudice allégué au motif que la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par M e X, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AMPP, ne disposait pas de documents comptables probants lorsqu'il a établi son état de synthèse en novembre 2007. ç» RG N° 2011F2074 Ils demandent au Tribunal de : Vu les art. 325 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'art. L 321-23 du Code de Commerce, — constater et dire recevable l'intervention volontaire du CABINET FIDEXPERTISE et de M. Z, — se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE.
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3. Cour d'appel de Paris, 2 février 2004, n° 2003/10644
[…] Considérant que si la cour d'appel de Paris, lorsqu'elle annule une le décision du Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques, tient des dispositions de l'article L. 321-23 du Code de commerce le pouvoir de statuer sur la question soumise à celui-ci, elle n'est pas tenue d'user de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, il appartiendra au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément de la société VPO au regard des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du 35020 Code de commerce ;
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