Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : De la discipline
Article L321-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :
1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.
Commentaires • 5
[…] « Il résulte de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi no 71-468 du 31 décembre 1971 et des articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 […] [1] CA Paris, ch 2-1, 16 oct. 2013, n°13/09422 [2] Article L.321-23 du code de commerce [3] Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n°13-21.762 [4] Rapport d'évaluation de décembre 2014
Lire la suite…Décisions • 8
[…] étant précisé qu'elle a assigné les sociétés étrangères au siège social des deux sociétés F'S France ; elle demande au tribunal au visa des articles 1991 et suivants du Code Civil , des articles 1937, 1147, 1884 du même Code , des articles L 321-8 à L 321-23 du Code de Commerce et, sous le bénéfice de l' exécution provisoire de :
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[…] Ils contestent le quantum du préjudice allégué au motif que la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par M e X, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AMPP, ne disposait pas de documents comptables probants lorsqu'il a établi son état de synthèse en novembre 2007. ç» RG N° 2011F2074 Ils demandent au Tribunal de : Vu les art. 325 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'art. L 321-23 du Code de Commerce, — constater et dire recevable l'intervention volontaire du CABINET FIDEXPERTISE et de M. Z, — se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE.
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3. Cour d'appel de Paris, 2 février 2004, n° 2003/10644
[…] Considérant que si la cour d'appel de Paris, lorsqu'elle annule une le décision du Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques, tient des dispositions de l'article L. 321-23 du Code de commerce le pouvoir de statuer sur la question soumise à celui-ci, elle n'est pas tenue d'user de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, il appartiendra au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément de la société VPO au regard des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du 35020 Code de commerce ;
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