Article L321-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)

Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :
1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires5


3Le Conseil des ventes volontaires ne peut pas être partie au recours de ses propres décisions Cass. 1ère , 10 septembre 2015, n°14-10.111
www.uggc.com · 9 février 2016

[…] « Il résulte de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi no 71-468 du 31 décembre 1971 et des articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 […] [1] CA Paris, ch 2-1, 16 oct. 2013, n°13/09422 [2] Article L.321-23 du code de commerce [3] Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n°13-21.762 [4] Rapport d'évaluation de décembre 2014

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 23 mars 2006, n° 06/00760

[…] étant précisé qu'elle a assigné les sociétés étrangères au siège social des deux sociétés F'S France ; elle demande au tribunal au visa des articles 1991 et suivants du Code Civil , des articles 1937, 1147, 1884 du même Code , des articles L 321-8 à L 321-23 du Code de Commerce et, sous le bénéfice de l' exécution provisoire de :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Londres·
  • Successions·
  • Ad hoc·
  • Meubles·
  • Assignation·
  • Exception d'incompétence·
  • Compétence du tribunal·
  • International

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1a, 18 février 2014, n° 2011F02074

[…] Ils contestent le quantum du préjudice allégué au motif que la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par M e X, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ AMPP, ne disposait pas de documents comptables probants lorsqu'il a établi son état de synthèse en novembre 2007. ç» RG N° 2011F2074 Ils demandent au Tribunal de : Vu les art. 325 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'art. L 321-23 du Code de Commerce, — constater et dire recevable l'intervention volontaire du CABINET FIDEXPERTISE et de M. Z, — se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Bilan·
  • Comptable·
  • Comptabilité·
  • Intervention volontaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sauvegarde

3Cour d'appel de Paris, 2 février 2004, n° 2003/10644
Confirmation

[…] Considérant que si la cour d'appel de Paris, lorsqu'elle annule une le décision du Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques, tient des dispositions de l'article L. 321-23 du Code de commerce le pouvoir de statuer sur la question soumise à celui-ci, elle n'est pas tenue d'user de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, il appartiendra au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément de la société VPO au regard des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du 35020 Code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Enchère·
  • Meubles·
  • Vente·
  • Huissier de justice·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Conseil·
  • Code de commerce·
  • Associé·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. Conformément à l'ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu'au 1 er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion