Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L321-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 20
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.
Commentaires • 3
Toutefois, par dérogation aux dispositions du code général des propriétés des personnes publiques ou du code des douanes, ces ventes peuvent être également faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce et à l'article L. 321-24 du code de commerce (C. com, art. L. 321-36). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Après une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre pour des faits d'abus de confiance, Mme [B]-[K], en sa qualité de commissaire priseur de ventes volontaires, et de gérante de l' opérateur de ventes volontaires (OVV) [B] ENCHÈRES, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil des ventes volontaires (CVV) de meubles aux enchères publiques pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L321-4 et L321-9 du code de commerce. […] La condamnation pénale d'emprisonnement avec sursis prononcée par la cour d'appel de Pau le 20 juin 2013 pour des faits d'abus de confiance est devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 24 septembre 2014.
Lire la suite…- Enchère·
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[…] qu'en conséquence la SVV OSENAT, responsable des informations figurant sur son catalogue de vente et qui ne peut s'exonérer de cette responsabilité au motif que l'inexactitude de l'information relèverait de la faute de l'F automobile puisque les dispositions de l'article L 321-24 du code de commerce instaurent une responsabilité solidaire entre l'organisateur de la vente et l'F qu'elle a mandaté, a commis une faute en présentant à la vente un véhicule en état de marche qui s'est avéré ne pouvoir rouler lorsque M Y a voulu en prendre possession ;
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3. Tribunal de commerce de Grasse, 13 juillet 2012, n° 2012L00004
[…] Oui Mr le Juge-Commissaire en son rapport oral, Oui les Mandataires de Justice en leurs explications, Oui la Gérante de la SARL ACE SYNERGY qui sollicite la Liquidation Judiciaire, Vu les Art. L631-15 & R&321-24 du Code de Commerce […] PRONONCE la Liquidation Judiciaire de la SARL ACE SYNERGY MET fin à la période d'observation,
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[…] La déclaration par l'autorité administrative qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
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