Article L321-28 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 27

En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article L. 321-22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 2 mars 2022
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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/00484
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'll résulte des articles L 321-5 et L 321-28 du Code de commerce que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale, a pour mission d'agréer la société de vente volontaire et de sanctionner les manquements des sociétés de ventes volontaires; Qu'il s'ensuit que l'infraction retenue lui a causé un préjudice moral en méconnaissant les obligations qui s'imposent en matière de vente aux enchères publiques que la partie civile a pour mission de contrôler; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en cc qu'il a condamné la société Y Inc à payer la somme de 1€ de dommages-intérêts of colle de 5 000 € en application de l'article 475-1 du Code do procédure pénale ;

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  • Sociétés·
  • Meubles·
  • Vente aux enchères·
  • Internet·
  • Code de commerce·
  • Électronique·
  • Action civile·
  • Filiale·
  • Procédure pénale·
  • Conseil

2Cour d'appel de Paris, 19 février 2008, n° 04/14966
Infirmation partielle

[…] Considérant que des dispositions de la loi n° 2000-642, portant réglementation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, codifiées aux articles L.321 à L.321- 28 du code de commerce et le décret 2001-650 du 19 juillet 2001, pris en application des articles L.321-1 à L.321 6- 8 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, établissent le caractère réglementé, en France, de la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques;

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  • Enchère·
  • Meubles·
  • Droit national·
  • Directive·
  • Vente·
  • Diplôme·
  • Profession·
  • Etats membres·
  • Activité·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 juillet 2010, 09-66.801, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les dispositions de l'article L. 621-28 du code de commerce n'ont vocation à s'appliquer que lorsque l'administrateur a exigé l'exécution d'un contrat en cours ; qu'en affirmant qu'il convenait de faire application de l'article L. 621-28 du code de commerce, sans qu'il importe que, comme l'avaient dûment souligné MM. X… et Y… , […] AUX MOTIFS QUE le cadre juridique du litige ; que la poursuite d'activité de la société AIR LITTORAL, de la société AIR LITTORAL INDUSTRIE et de l'ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE a généré un passif relevant des articles L. 321-28 et L. 621-32 ancien du Code de commerce ; […]

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  • Administrateur·
  • Littoral·
  • Air·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Activité·
  • Cession·
  • École supérieure·
  • Résiliation de contrat·
  • Débiteur
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Documents parlementaires13

La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. Conformément à l'ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu'au 1 er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble … Lire la suite…
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