Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 28
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.
Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.
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[…] — les 11 et 12 février, 8 et 9 avril, 17 et 18 juin et 17 octobre 2013, à des ventes aux enchères publiques à l'hôtel Drouot, en s'assurant le concours à titre onéreux d'un expert, en la personne de M. K-L M-T, qu'elle qu'en soit l'appellation (en l'espèce ), pour l'assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente, sans que M. K-L M- T soit titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle, faits constituant un manquement aux dispositions des articles L.321-5, L. 321-22 et L.321-29 du code de commerce,
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[…] Il a également constaté que les époux Y ont été saisis d'une expertise dont d'une part, il n'était pas prévu qu'elle doive se dérouler contradictoirement, et qui d'autre part n'entrait pas dans le cadre de l'organisation d'une vente aux enchères publiques au sens des articles L 321-29 et suivants du code de commerce, étant à la fois officieuse et organisée postérieurement à la rédaction du catalogue.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2019, n° 17/12649
[…] -il ne peut lui être reproché d'avoir prudemment retiré le manuscrit de la vente dès lors qu'elle été confrontée à des expertises contradictoires. Monsieur et Madame D soutiennent que : - ils ne sont pas intervenus en qualité d'expert dans le sens des articles L 321-29 et suivants du code de commerce - en délivrant leur avis sur l'authenticité du manuscrit, il n'ont fait qu'user de leur droit à la liberté d'expression reconnue par la jurisprudence - leur avis, qui ne devait pas être rendu public, repose sur des recherches et travaux, sur une documentation sérieuse et sur l'explication du cheminement de pensée leur ayant permis de délivrer leur avis
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