Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
Commentaires • 2
L'article L.321-17 dudit Code dispose ainsi que : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens, engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes ». […] En outre, l'expert est solidairement responsable de l'attribution du bien avec l'organisateur de la vente (L.321-30, al. 2 du Code de commerce). Ainsi, la maison de vente condamnée pourra appeler en garantie l'expert qui a attribué le bien à un artiste.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Par assignation délivrée par acte du 24 février 2016, la société ARTCURIAL a appelé l'expert étant intervenu à l'occasion de la vente du 22 juillet 2014, M. D Y, en intervention forcée dans cette instance au visa en particulier de l'article L. 321-30 du code de commerce.
Lire la suite…- Montre·
- Sociétés·
- Vente·
- Provision·
- Expert·
- Demande·
- Prix·
- Catalogue·
- Obligation·
- Référé
[…] 'Les documents joints au présent message tendent à montrer que l'opérateur de ventes volontaires Delorme-Y du B aurait, à plusieurs reprises, organisé des ventes aux enchères publiques volontaires avec le concours d'un expert, M. K-L M-T, qui n'était pas couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle en violation des dispositions de l'article L. 321-30 du code de commerce et n'aurait ainsi pas satisfait aux obligations de vérification auxquelles il est tenu en vertu des dispositions de l'article L. 321-31 du code de commerce . (……) Je vous remercie de bien vouloir me tenir informée des suites données '.
Lire la suite…- Vente·
- Enchère·
- Commissaire du gouvernement·
- Opérateur·
- Code de commerce·
- Manquement·
- Expert·
- Meubles·
- Responsabilité civile·
- Commerce
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 juin 2017, n° 14/13152
[…] Vu les articles L321-17, L321-30 du code de commerce, 1147 du code civil, […] A titre subsidiaire, elle affirme qu'elle est fondée à appeler en garantie M. Y qui a expertisé les dessins litigieux sur le fondement de l'article L. 321-30 du code de commerce.
Lire la suite…- Dessin·
- Sociétés·
- Vendeur·
- Garantie·
- Demande·
- Faute·
- Vente aux enchères·
- Prix·
- Procédure civile·
- Détention
[…] Tel est en effet le cas des experts intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques, et ce en application des dispositions de l'article L. 321-30 du Code de commerce modifiées par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011. […]
Lire la suite…