Article L321-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaires2


www.cabinetpierrat.com · 1er octobre 2020

[…] Tel est en effet le cas des experts intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques, et ce en application des dispositions de l'article L. 321-30 du Code de commerce modifiées par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011. […]

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www.jurisexpert.net · 28 février 2014

L'article L.321-17 dudit Code dispose ainsi que : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens, engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes ». […] En outre, l'expert est solidairement responsable de l'attribution du bien avec l'organisateur de la vente (L.321-30, al. 2 du Code de commerce). Ainsi, la maison de vente condamnée pourra appeler en garantie l'expert qui a attribué le bien à un artiste.

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, n° 15/03794
Infirmation partielle

[…] 'Les documents joints au présent message tendent à montrer que l'opérateur de ventes volontaires Delorme-Y du B aurait, à plusieurs reprises, organisé des ventes aux enchères publiques volontaires avec le concours d'un expert, M. K-L M-T, qui n'était pas couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle en violation des dispositions de l'article L. 321-30 du code de commerce et n'aurait ainsi pas satisfait aux obligations de vérification auxquelles il est tenu en vertu des dispositions de l'article L. 321-31 du code de commerce . (……) Je vous remercie de bien vouloir me tenir informée des suites données '.

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  • Vente·
  • Enchère·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Opérateur·
  • Code de commerce·
  • Manquement·
  • Expert·
  • Meubles·
  • Responsabilité civile·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 juin 2016, n° 16/52317

[…] Par assignation délivrée par acte du 24 février 2016, la société ARTCURIAL a appelé l'expert étant intervenu à l'occasion de la vente du 22 juillet 2014, M. D Y, en intervention forcée dans cette instance au visa en particulier de l'article L. 321-30 du code de commerce.

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  • Demande·
  • Prix·
  • Catalogue·
  • Obligation·
  • Référé

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 juin 2017, n° 14/13152

[…] Vu les articles L321-17, L321-30 du code de commerce, 1147 du code civil, […] A titre subsidiaire, elle affirme qu'elle est fondée à appeler en garantie M. Y qui a expertisé les dessins litigieux sur le fondement de l'article L. 321-30 du code de commerce.

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  • Demande·
  • Faute·
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  • Prix·
  • Procédure civile·
  • Détention
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