Article L321-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version12/02/2004
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 1° JORF 12 février 2004

Tout expert, qu'il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
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Entrée en vigueur le 12 février 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions43


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-14.682, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-4, alinéa 2, et L. 321-31, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ; […]

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  • Tableau·
  • Expert·
  • Vente·
  • État·
  • Enchère·
  • Conservation·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Oeuvre·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 novembre 2011, n° 10/13317

[…] l'expert est, en vertu de l'article L321-31 du code de commerce, solidairement responsable avec l'organisateur de la vente, pour ce qui relève de son activité ; n'ayant pas assorti son avis de réserves, il doit l'indemniser au même titre que la société de ventes et in solidum avec elle, ayant tous deux contribué à la réalisation de son préjudice. […] L'article L 321-31 du même code dispose que tout expert, qu'il soit agréé ou non, est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité ;

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  • Vente·
  • Meubles·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Préjudice moral·
  • Condamnation·
  • Expertise·
  • Restitution·
  • Erreur

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 décembre 2010, n° 09/14112
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 11 mai 2010, Monsieur X demande, sur le fondement des articles 1110, 1147, 1153, 1154, 1382 et 1383 du code civil, L321-31 du code de commerce, 2 du décret 81-255 du 3 mars 1981et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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