Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 1° JORF 12 février 2004
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
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Décisions • 43
[…] Vu les articles L. 321-4, alinéa 2, et L. 321-31, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ; […]
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[…] l'expert est, en vertu de l'article L321-31 du code de commerce, solidairement responsable avec l'organisateur de la vente, pour ce qui relève de son activité ; n'ayant pas assorti son avis de réserves, il doit l'indemniser au même titre que la société de ventes et in solidum avec elle, ayant tous deux contribué à la réalisation de son préjudice. […] L'article L 321-31 du même code dispose que tout expert, qu'il soit agréé ou non, est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 décembre 2010, n° 09/14112
[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 11 mai 2010, Monsieur X demande, sur le fondement des articles 1110, 1147, 1153, 1154, 1382 et 1383 du code civil, L321-31 du code de commerce, 2 du décret 81-255 du 3 mars 1981et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
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