Article L321-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version12/02/2004
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 30

L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions43


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-14.682, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-4, alinéa 2, et L. 321-31, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ; […]

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  • Tableau·
  • Expert·
  • Vente·
  • État·
  • Enchère·
  • Conservation·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Oeuvre·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 novembre 2011, n° 10/13317

[…] l'expert est, en vertu de l'article L321-31 du code de commerce, solidairement responsable avec l'organisateur de la vente, pour ce qui relève de son activité ; n'ayant pas assorti son avis de réserves, il doit l'indemniser au même titre que la société de ventes et in solidum avec elle, ayant tous deux contribué à la réalisation de son préjudice. […] L'article L 321-31 du même code dispose que tout expert, qu'il soit agréé ou non, est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité ;

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  • Vente·
  • Meubles·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Préjudice moral·
  • Condamnation·
  • Expertise·
  • Restitution·
  • Erreur

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 décembre 2010, n° 09/14112
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 11 mai 2010, Monsieur X demande, sur le fondement des articles 1110, 1147, 1153, 1154, 1382 et 1383 du code civil, L321-31 du code de commerce, 2 du décret 81-255 du 3 mars 1981et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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  • Sculpture·
  • Catalogue·
  • Vente·
  • Oeuvre·
  • Acquéreur·
  • Expertise judiciaire·
  • Annulation·
  • Expert judiciaire·
  • Garantie·
  • Tissu
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