Article L321-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version12/02/2004
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 30

L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions43


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 novembre 2011, n° 10/13317

[…] l'expert est, en vertu de l'article L321-31 du code de commerce, solidairement responsable avec l'organisateur de la vente, pour ce qui relève de son activité ; n'ayant pas assorti son avis de réserves, il doit l'indemniser au même titre que la société de ventes et in solidum avec elle, ayant tous deux contribué à la réalisation de son préjudice. […] L'article L 321-31 du même code dispose que tout expert, qu'il soit agréé ou non, est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité ;

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  • Vente·
  • Meubles·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Préjudice moral·
  • Condamnation·
  • Expertise·
  • Restitution·
  • Erreur

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 décembre 2010, n° 09/14112
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 11 mai 2010, Monsieur X demande, sur le fondement des articles 1110, 1147, 1153, 1154, 1382 et 1383 du code civil, L321-31 du code de commerce, 2 du décret 81-255 du 3 mars 1981et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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  • Sculpture·
  • Catalogue·
  • Vente·
  • Oeuvre·
  • Acquéreur·
  • Expertise judiciaire·
  • Annulation·
  • Expert judiciaire·
  • Garantie·
  • Tissu

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 janvier 2014, n° 11/00966

[…] Aux termes de l'article L. 321-17 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques. L'article L. 321-31 du même code dispose que tout expert, qu'il soit agréé ou non, est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité

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  • Vente·
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  • Expert·
  • Sociétés·
  • Tableau·
  • Restitution·
  • Intérêt·
  • Vendeur
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