Article L321-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article L. 321-29 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination "d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".
Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 décembre 2016, n° 15/00170

[…] L'article L321-35 du code de commerce alors applicable, et devenu l'article L.321-32 de ce code, dispose qu'un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. […]

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  • Lot·
  • Vente aux enchères·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Titre·
  • Meubles·
  • Résolution·
  • Expertise·
  • Achat·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, n° 15/03794
Infirmation partielle

[…] — 17 et 18 juin 2013, à la vente aux enchères du lot n° 1017, comprenant une affiche dite de Monte Christo, préalablement adjugée 150 euros à un acquéreur qui avait par ailleurs apporté son concours à la rédaction du catalogue de cette vente ( l'acheteur étant , société ayant pour gérant M. I A ), alors que cet acquéreur, dans le cadre de la préparation de la vente du 6 décembre 2013 du même opérateur de ventes volontaires et alors qu'il était de nouveau rédacteur du catalogue de ladite vente, remettait en vente cette même affiche, sous son nom personnel, I A, et non celui de sa société, avec cette fois-ci une estimation de 1 500 euros, faits constituant un manquement aux dispositions des articles L.321-5, L. 321-22 et L.321-32 du code de commerce .

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  • Vente·
  • Enchère·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Opérateur·
  • Code de commerce·
  • Manquement·
  • Expert·
  • Meubles·
  • Responsabilité civile·
  • Commerce

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 2007, 05-21.504, Inédit
Cassation partielle

[…] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit pour droit que la créance de réparations locatives relève de l'article L. 321-32 du code de commerce, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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  • Remise en état·
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  • Branche·
  • Sauvegarde des entreprises·
  • Appel
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