Article L321-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 31

L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 décembre 2016, n° 15/00170

[…] L'article L321-35 du code de commerce alors applicable, et devenu l'article L.321-32 de ce code, dispose qu'un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. […]

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  • Lot·
  • Vente aux enchères·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Titre·
  • Meubles·
  • Résolution·
  • Expertise·
  • Achat·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, n° 15/03794
Infirmation partielle

[…] — 17 et 18 juin 2013, à la vente aux enchères du lot n° 1017, comprenant une affiche dite de Monte Christo, préalablement adjugée 150 euros à un acquéreur qui avait par ailleurs apporté son concours à la rédaction du catalogue de cette vente ( l'acheteur étant , société ayant pour gérant M. I A ), alors que cet acquéreur, dans le cadre de la préparation de la vente du 6 décembre 2013 du même opérateur de ventes volontaires et alors qu'il était de nouveau rédacteur du catalogue de ladite vente, remettait en vente cette même affiche, sous son nom personnel, I A, et non celui de sa société, avec cette fois-ci une estimation de 1 500 euros, faits constituant un manquement aux dispositions des articles L.321-5, L. 321-22 et L.321-32 du code de commerce .

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  • Vente·
  • Enchère·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Opérateur·
  • Code de commerce·
  • Manquement·
  • Expert·
  • Meubles·
  • Responsabilité civile·
  • Commerce

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 2007, 05-21.504, Inédit
Cassation partielle

[…] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit pour droit que la créance de réparations locatives relève de l'article L. 321-32 du code de commerce, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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  • Code de commerce·
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  • Branche·
  • Sauvegarde des entreprises·
  • Appel
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