Article L321-35 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version12/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 2° et 3° JORF 12 février 2004

Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
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Entrée en vigueur le 12 février 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 19 juin 2007, n° 06/01911

[…] que, s'agissant de la vente du second tableau, Monsieur C A rappelle qu'il n'est pas expert agréé et que l'article L 321-35 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date des faits, issue de la loi du 11 juillet 2000, ne lui faisait pas interdiction de vendre ce tableau directement ou par l'intermédiaire de la société E XIX ;

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  • Tableau·
  • Bateau de pêche·
  • Prix·
  • Quai·
  • Gage·
  • Peinture·
  • Vente aux enchères·
  • Manoeuvre·
  • Dol·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 décembre 2016, n° 15/00170

[…] L'article L321-35 du code de commerce alors applicable, et devenu l'article L.321-32 de ce code, dispose qu'un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. […]

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  • Demande·
  • Annulation·
  • Titre·
  • Meubles·
  • Résolution·
  • Expertise·
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  • Code de commerce

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 février 2019, n° 15/00170
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — juger que la responsabilité civile de la société [H] [F] et M. [K] doit être mise en oeuvre pour manquement aux dispositions des articles L.321-35 et L.321-35-1 anciens et L.321-9 et L.321-31 nouveaux du code de commerce, […] Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles L321-17 et L.321-32 du code de commerce :

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