Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-35 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 2° et 3° JORF 12 février 2004
A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
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[…] que, s'agissant de la vente du second tableau, Monsieur C A rappelle qu'il n'est pas expert agréé et que l'article L 321-35 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date des faits, issue de la loi du 11 juillet 2000, ne lui faisait pas interdiction de vendre ce tableau directement ou par l'intermédiaire de la société E XIX ;
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[…] L'article L321-35 du code de commerce alors applicable, et devenu l'article L.321-32 de ce code, dispose qu'un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 février 2019, n° 15/00170
[…] — juger que la responsabilité civile de la société [H] [F] et M. [K] doit être mise en oeuvre pour manquement aux dispositions des articles L.321-35 et L.321-35-1 anciens et L.321-9 et L.321-31 nouveaux du code de commerce, […] Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles L321-17 et L.321-32 du code de commerce :
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