Article L321-35-1 du Code de commerceAbrogé

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Version12/02/2004

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Est créé par : Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 4° JORF 12 février 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.
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Entrée en vigueur le 12 février 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 février 2019, n° 15/00170
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — juger que la responsabilité civile de la société [H] [F] et M. [K] doit être mise en oeuvre pour manquement aux dispositions des articles L.321-35 et L.321-35-1 anciens et L.321-9 et L.321-31 nouveaux du code de commerce, […] Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles L321-17 et L.321-32 du code de commerce :

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