Article L321-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues à ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaire1


1ENR - Mutations à titre onéreux de meubles - Autres ventes de meubles - Ventes publiques
BOFiP · 1er avril 2015

Toutefois, par dérogation aux dispositions du code général des propriétés des personnes publiques ou du code des douanes, ces ventes peuvent être également faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce et à l'article L. 321-24 du code de commerce (C. com, art. L. 321-36). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 17 avril 2015, 373589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 320-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, […] il est tenu d'en payer le prix. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du même code : « Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. / Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, […]

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