Article L321-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquels est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément au présent chapitre. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

Commentaires4


1Ventes aux encheres : tcom ou tj ?
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2023

L. 321-37 du Code de Commerce) Quant au tribunal de commerce, il est compétent à l'égard du vendeur, société commerciale. Mais le tribunal de commerce est une juridiction « exceptionnelle » tandis que le tribunal judiciaire (= civil) est une juridiction « ordinaire ». C'est la juridiction ordinaire qui prévaut sur la juridiction exceptionnelle. Par conséquent, le Tribunal compétent est le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce.

 Lire la suite…

2Litige entre associes d'un hotel des ventes : quel tribunal competent ?
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 1er février 2022

Argument avancé par Y : selon l'article L321-37 du Code de commerce, « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

 Lire la suite…

3Francoeur Avocats à Paris
www.dfavocats.com

Ce principe résulte de l'article L321-37 du Code de commerce : "A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L321-4

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 26 juin 2012, n° 2010F04664

[…] Vu les articles L. 321-9 et L. 321-14 alinéas 1 et 3 du code de commerce, Vu le règlement des Sociétés de Vente Volontaire, […] Qu'il a été remplacé par l'article L321-37 du code de commerce qui dispose que :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Jonction·
  • Intervention forcee·
  • Enchère·
  • Commerce·
  • Acheteur·
  • Exception d'incompétence·
  • Demande·
  • Intervention

2Tribunal de commerce de Paris, 13 avril 2021, n° 2020032040

[…] entraînant la restitution du véhicule et la restitution de la totalité du prix versé, ainsi que la condamnation d' X et du vendeur A B à des dommages et intérêts au titre de leur responsabilité ; qu'il résulte des prétentions et des demandes présentées dans cette assignation que le tribunal de commerce est incompétent en raison de la matière ; qu'en effet l'article L 321-37 du Code de Commerce dispose que : « A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Opérateur·
  • Sociétés·
  • Exception d'incompétence·
  • Véhicule·
  • Vente aux enchères·
  • Profit·
  • Partie·
  • Action

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2008, n° 2008000586

[…] Juger de ce que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés y compris ceux liés à l'article 700 du CPC. Attendu que la société AIX ENCHERES AUTOMOBILES, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article L 321-37 du Code de Commerce et 76 du Code de Procédure szzle Se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'Instance d'Aix en Provence. À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal s'estimait par extraordinaire compétent, mettre la société concluante en demeure de conclure sur le fond ; Condamner Monsieur X Y au paiement d'une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 Lire la suite…
  • Enchère·
  • Automobile·
  • Sceau·
  • Désistement d'instance·
  • Sociétés·
  • Article 700·
  • Original·
  • Procédure civile·
  • Incompétence·
  • En l'état
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).