Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 4 : Dispositions diverses
Article L321-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 34
A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l'opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité.
Commentaires • 4
Argument avancé par Y : selon l'article L321-37 du Code de commerce, « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
Lire la suite…Ce principe résulte de l'article L321-37 du Code de commerce : "A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L321-4
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Vu les articles L. 321-9 et L. 321-14 alinéas 1 et 3 du code de commerce, Vu le règlement des Sociétés de Vente Volontaire, […] Qu'il a été remplacé par l'article L321-37 du code de commerce qui dispose que :
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[…] entraînant la restitution du véhicule et la restitution de la totalité du prix versé, ainsi que la condamnation d' X et du vendeur A B à des dommages et intérêts au titre de leur responsabilité ; qu'il résulte des prétentions et des demandes présentées dans cette assignation que le tribunal de commerce est incompétent en raison de la matière ; qu'en effet l'article L 321-37 du Code de Commerce dispose que : « A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, […]
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2008, n° 2008000586
[…] Juger de ce que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés y compris ceux liés à l'article 700 du CPC. Attendu que la société AIX ENCHERES AUTOMOBILES, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article L 321-37 du Code de Commerce et 76 du Code de Procédure szzle Se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'Instance d'Aix en Provence. À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal s'estimait par extraordinaire compétent, mettre la société concluante en demeure de conclure sur le fond ; Condamner Monsieur X Y au paiement d'une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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L. 321-37 du Code de Commerce) Quant au tribunal de commerce, il est compétent à l'égard du vendeur, société commerciale. Mais le tribunal de commerce est une juridiction « exceptionnelle » tandis que le tribunal judiciaire (= civil) est une juridiction « ordinaire ». C'est la juridiction ordinaire qui prévaut sur la juridiction exceptionnelle. Par conséquent, le Tribunal compétent est le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce.
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