Article L322-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 7 mars 2024, n° 23MA00675
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, […] Aux termes de l'article 322-1 du plan comptable général, dont les dispositions ont été reprises pour les exercices ouverts après le 1er janvier 2014 à l'article 214-6 : « () 4 – La dépréciation d'un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. / 5 – La valeur brute d'un actif est sa valeur d'entrée dans le patrimoine (). / 7 – La valeur nette comptable d'un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations. / 8 – La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage (). / 10 – La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, […]

 Lire la suite…

    2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 27 juin 2013, n° 12/04083
    Infirmation partielle

    […] En outre, contrairement aux affirmations de la société Côté Versailles, l'article L. 322-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce qui prévoyait que les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, […] liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L. 320-2 des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5, autorisaient la vente de marchandises neuves faisant partie du fonds, […]

     Lire la suite…
    • Tapis·
    • Sociétés·
    • Côte·
    • Contrat de vente·
    • Vente aux enchères·
    • Stock·
    • Commerce·
    • Demande·
    • Illicite·
    • Restitution

    3Tribunal de commerce de Chambéry, 26 novembre 2009, n° 2008C50120

    […] Cependant, conformément à l'article L642-19 du Code de Commerce qui dispose : * après avair recueilli les observations des contrôleurs. le Juge Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente à lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues selon le cas au & alinéa de l'article L,322-2 et aux articles L.322-4 ou L.322-5"

     Lire la suite…
    • Vente aux enchères·
    • Fonds de commerce·
    • Liquidation judiciaire·
    • Juge-commissaire·
    • Glace·
    • Mandataire judiciaire·
    • Droit au bail·
    • Bail·
    • Mobilier·
    • Code de commerce
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).