Article L322-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 25 juin 1841, art. 10 v. init.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements.
Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions497


1Tribunal de commerce de Chambéry, 13 février 2009, n° 2008C50439

[…] Que l'article L 642-19 du code de commerce prévoit que : « après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le Juge-Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens de l'entreprise, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues selon le cas au second alinéa de l'article L 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7. Le Juge Commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. »

 Lire la suite…
  • Vente aux enchères·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Débiteur·
  • Actif·
  • Mobilier·
  • Biens·
  • Commerce·
  • Revendication

2Tribunal de commerce de Lille, 28 janvier 2014, n° 2014002039

[…] Que l'Article L.642-19 du Code de Commerce dispose que « Après avoir recueilki les observations des contrôleurs, le Juge Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L.322-4 ou L.322- 7. »,

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire·
  • Enchère·
  • Liquidateur·
  • Spectacle·
  • Débiteur·
  • Métropole·
  • Actif·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mobilier

3Tribunal de commerce de Lille, 29 mars 2012, n° 2012003698

[…] Que l'Article L.642-19 du Code de Commerce dispose que « Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le Juge Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L.322-4 ou L. 322- 7. »,

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire·
  • Actif·
  • Mobilier·
  • Code de commerce·
  • Réalisation·
  • Vente aux enchères·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • Mandataire judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).