Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre II : Des autres ventes aux enchères
Article L322-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37
Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions.
Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.
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Décisions • 497
[…] Que l'article L 642-19 du code de commerce prévoit que : « après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le Juge-Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens de l'entreprise, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues selon le cas au second alinéa de l'article L 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7. Le Juge Commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. »
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[…] Que l'Article L.642-19 du Code de Commerce dispose que « Après avoir recueilki les observations des contrôleurs, le Juge Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L.322-4 ou L.322- 7. »,
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3. Tribunal de commerce de Lille, 29 mars 2012, n° 2012003698
[…] Que l'Article L.642-19 du Code de Commerce dispose que « Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le Juge Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L.322-4 ou L. 322- 7. »,
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