Article L322-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 25 juin 1841, art. 10 v. init.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37

Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions.


Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions497


1Tribunal de commerce de Chambéry, 13 février 2009, n° 2008C50439

[…] Que l'article L 642-19 du code de commerce prévoit que : « après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le Juge-Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens de l'entreprise, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues selon le cas au second alinéa de l'article L 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7. Le Juge Commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. »

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2Tribunal de commerce de Lille, 28 janvier 2014, n° 2014002039

[…] Que l'Article L.642-19 du Code de Commerce dispose que « Après avoir recueilki les observations des contrôleurs, le Juge Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L.322-4 ou L.322- 7. »,

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3Tribunal de commerce de Lille, 29 mars 2012, n° 2012003698

[…] Que l'Article L.642-19 du Code de Commerce dispose que « Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le Juge Commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L.322-4 ou L. 322- 7. »,

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