Article L322-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 28 mai 1858, art. 2 v. init.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37

Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaires2


2Adjudication
Cour de cassation

[…] 9. […] Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'arrêt retient, d'abord, que la vente des immeubles d'une personne physique en liquidation judiciaire est régie par l'article L. 642-18 du code de commerce, lequel renvoie aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, R. 642-27 et suivants du code de commerce renvoyant aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à

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Décisions19


1Cour d'appel de Nîmes, 7 juin 2012, n° 11/00168
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'ancien article L 322-9 du Code de commerce en sa version applicable à la procédure collective ouverte le 28/10/1998 dispose en son alinéa 1 que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire ' emporte de plein droit , à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur';

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  • Dissolution·
  • Mandataire ad hoc·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Procédure·
  • Qualités·
  • Assistant·
  • Assemblée générale·
  • Adresses

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 20-18.047, Publié au bulletin
Cassation

[…] 9. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'arrêt retient, d'abord, que la vente des immeubles d'une personne physique en liquidation judiciaire est régie par l'article L. 642-18 du code de commerce, lequel renvoie aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, R. 642-27 et suivants du code de commerce renvoyant aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière.

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  • Jugement d'adjudication sur licitation indivision·
  • Adjudication d'un bien indivis·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Titre d'expulsion adjudication·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Jugement d'adjudication·
  • Licitation-partage·
  • Titre d'expulsion·
  • Conditions·
  • Licitation

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 26 février 2019, n° 17/02286
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du code de commerce.

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  • Vente·
  • Code de commerce·
  • Adjudication·
  • Ensemble immobilier·
  • Liquidateur·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Caisse d'épargne·
  • Qualités·
  • Épargne
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