Article L322-10 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 28 mai 1858, art. 3 v. init.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37

Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé du commerce, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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