Article L322-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi du 28 mai 1858, art. 5 v. init.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 juillet 2022, n° 20/16652
Infirmation partielle

[…] — ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence d'attribution susceptible d'être conférée au tribunal de commerce par les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pour se prononcer sur la validité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 et de la procédure ayant précédé la vente publique de ces parts organisée le 30 mars 2020,

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 18 mai 2021, n° 18/01311
Infirmation partielle

[…] — s'agissant des prix de réserve au sujet desquels la société Y aurait laissé penser qu'elle allait y procéder ou que celle-ci aurait trompé les coindivisaires sur ce point, car il n'y en a pas eu, il doit être constaté l'absence d'accord entre le vendeur et son mandataire sur des prix de réserve, alors que cette condition est posée par l'article L.322-11 du code de commerce ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 11 mai 2021, n° 20/16652
Confirmation

[…] En revanche, l'article L. 521-3 du code de commerce, qui régit la réalisation du gage ou nantissement commercial à l'initiative du créancier, prévoit que la vente publique des objets gagés (ou nantis) est soumise aux articles L. 322-9 à L. 322-13 du même code et l'article L. 322-11, auquel il est ainsi renvoyé, attribue compétence au tribunal de commerce pour trancher les contestations relatives aux ventes. Il apparaît donc qu'au cas présent, les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pourraient fonder la compétence de la juridiction commerciale. Ce moyen n'ayant pas été soumis à la discussion des parties, il convient d'ordonner une réouverture des débats sur ce point. La question de la compétence territoriale sera réservée.

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