Article L330-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi du 14 octobre 1943, art. 1 v. init.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires29


1Créer en franchise : ce qu'il faut savoir
www.bblma.com · 31 octobre 2023

Cependant, dès que l'usage d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne est concédé en échange d'un engagement d'exclusivité, les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce (d'ordre public) s'appliquent.

 Lire la suite…

2TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Champ d'application - Définition des services taxables - Services…
BOFiP · 21 juin 2023

[…] Les systèmes de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison, au sens des dispositions de l'article L. 330-1 du CoMoFi, constituent des services de post-marché qui visent à assurer le dénouement des transactions sur les instruments financiers dans de bonnes conditions de qualité, de transparence et de sécurité pour les participants de ce marché.

 Lire la suite…

3La Minute des Réseaux #10 – La clause de « durée glissante » dans les contrats de franchise
Lettre des Réseaux · 15 avril 2022

Le contrat peut ainsi être prorogé d'année en année, aussi longtemps que les parties le souhaitent (v. aussi, pour mémoire, Code de commerce, art. L.330-1). Dans ce cas, le franchiseur sait, dans un délai confortable (18 mois dans notre exemple), la date à laquelle son franchisé quittera le réseau, et peut organiser sereinement une solution de rechange.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions352


1Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2014, n° 13/05824
Confirmation

[…] Considérant qu'ainsi, faute de mettre à la charge de la société IFLC une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, le contrat du 30 août 2006 ne relevait pas des dispositions de l'article L. 330-1 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Objectif·
  • Mandat·
  • Exclusivité·
  • Résultat·
  • Banque·
  • Clause·
  • Potestative·
  • Préavis

2Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 21 septembre 2015, n° 2013063850

[…] A l'audience des 24 janvier et 5 septembre 2014, 23 janvier, 20 février et le 15 mai 2015, Newco, au visa des articles L 330-1, L 330-2 et L 441-6 du code de commerce, ainst que des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, demande au tribunal de :

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Relation commerciale établie·
  • Clause d'exclusivité·
  • Code de commerce·
  • Stock·
  • Rupture·
  • Demande·
  • Intérêt légal·
  • Contrats·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, n° 05/00101
Infirmation partielle

[…] Que l'appelante reproche aussi à l'intimée de ne pas avoir respecté les usages en la matière et subodore que finalement le concédant n'a pas renouvelé la concession parce que celle-ci totalisait déjà neuf années d'existence et qu'il ne souhaitait pas contrevenir à la limite décennale des engagements d'exclusivité, prévue par l'article L 330-1 du Code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Contrat de concession·
  • Concessionnaire·
  • Sociétés·
  • Exclusivité·
  • Renouvellement·
  • Clause de non-concurrence·
  • Matériel·
  • Dépendance économique·
  • Commerce·
  • Fournisseur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).