Article L330-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Gouache Avocats · 22 avril 2024

Les franchisés invoquent régulièrement en justice la méconnaissance de l'article L.330-3 du Code de commerce définissant le contenu de l'information précontractuelle pour voir reconnaître la nullité du contrat de franchise. Cependant, cette sanction, lourde de conséquences n'est pas automatiquement appliquée par les juges. Pour emporter la nullité de contrat, le manquement allégué doit en effet, , avoir eu pour effet de vicier le consentement du candidat franchisé.

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Gouache Avocats · 21 avril 2024

Un franchisé avait demandé la nullité de son contrat de franchise faisant notamment valoir devant le tribunal de commerce de Paris le moyen selon lequel l'état local du marché et les comptes prévisionnels que lui avait fournis le franchiseur par le biais du document d'information précontractuel, au titre de l'article L330-3 du code de commerce, étaient inexacts et constitutifs d'un dol/d'une

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Gouache Avocats · 21 avril 2024

Les franchisés invoquent régulièrement en justice la méconnaissance de l'article L.330-3 du Code de commerce définissant le contenu de l'information précontractuelle pour voir reconnaître la nullité du contrat de franchise. Cependant, cette sanction, lourde de conséquences n'est pas automatiquement appliquée par les juges.

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1Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre de vacations, 21 décembre 2017, n° 2017L02590

[…] Qu'ils invoquaient notamment le manquement de France QUICK à son obligation d'information précontractuelle prévue par les articles L.330-3 du Code de commerce et se prévalaient également du fondement de l'erreur de l'article 1110 du Code civil,

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2Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2015, n° 14/03516
Confirmation

[…] La société BA Diffusion a sollicité ce prêt 9 mois après l'ouverture de son établissement et un an après la communication des informations transmises par le franchiseur, en vertu de l'article L. 330-3 du code de commerce. Il ne produit ni le contrat de franchise ni le document d'information précontractuelle ni le moindre élément démontrant que la domiciliation bancaire du franchiseur, la société BM Concept, était l'agence de la Banque Populaire du Midi à Montpellier-Polygone.

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3Tribunal de commerce de Saintes, 15 février 2007, n° 2006/00712

[…] Monsieur D C fait plaider par Maître Y que dans le cadre des contrats de franchise, la Loi DOUBIN, et plus exactement les dispositions de l'article L 330-3 du Code de Commerce, fait peser à l'encontre de toute personne qui met à disposition d'une personne, un nom commercial, une marque, une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, est tenue de remettre à son co-contractant un document d'information précontractuel dont le contenu est fixé par le Décret du 4 avril 1994,

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