Article L410-1 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
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Commentaires89


Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

S'il est vrai que les conditions tarifaires applicables aux services offerts par les établissements de crédits et de paiements sont librement fixées par ces derniers en fonction de leur stratégie commerciale, conformément au principe de libre détermination des prix fixé par l'article L. 410-1 du code de commerce, le ministre avait toutefois appelé les banques en septembre 2022 à adopter une politique de modération tarifaire.

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www.jsbavocat.fr · 24 juillet 2023

Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque

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Décisions302


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-83.354, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 101 et 102 du TFUE, L. 410-1, L. 420-1, L. 420-2 L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2020, n° 19/09129
Infirmation

[…] Selon lui, la distribution n'est pas le seul secteur visé par le droit des pratiques restrictives de concurrence qui résulte notamment des dispositions légales des articles L.442-6 I et II et L.410-1 du code de commerce et de la jurisprudence (Cass.com., 14 septembre 2014, n°09-14.322), laquelle a déjà examiné, au regard de la notion de déséquilibre significatif, des relations commerciales relevant de la sous-traitance (CA Paris, 30 mai 2014, n°11/23178). Il en irait de même pour la CEPC. (avis n°14-06).

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3ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…

[…] La circulaire n° 69–01/04 du Syndicat national du 25 avril 2001 (cote 2988) rend compte d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 mars 1998 (cotes 2972 à 2992) dans les termes suivants : « Il est rappelé que dans les réponses aux appels d'offres, les médecins peuvent proposer des reversements d'honoraires, […] notamment de la décision n° 91-D-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du département de Lot-et-Garonne, confirmée par la cour d'appel de Paris, l'activité professionnelle de soins médicaux constitue une activité de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce et, dès lors, […]

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