Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE Ier : Dispositions générales
Article L410-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 89
Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque
Lire la suite…Décisions • 302
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 101 et 102 du TFUE, L. 410-1, L. 420-1, L. 420-2 L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] — sur les intérêts, le champ d'application des dispositions du livre IV, défini par l'article L 410-1 du code de commerce dans un Titre premier intitulé « Dispositions générales » est très large, puisqu'il précise que « les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ». Or, il n'est pas contestable que la Société LA HALLE a bien une activité de distribution tandis que la Société UNIMAG FAURE & CIE a bien une activité de services,
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3. Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2020, n° 19/09129
[…] Selon lui, la distribution n'est pas le seul secteur visé par le droit des pratiques restrictives de concurrence qui résulte notamment des dispositions légales des articles L.442-6 I et II et L.410-1 du code de commerce et de la jurisprudence (Cass.com., 14 septembre 2014, n°09-14.322), laquelle a déjà examiné, au regard de la notion de déséquilibre significatif, des relations commerciales relevant de la sous-traitance (CA Paris, 30 mai 2014, n°11/23178). Il en irait de même pour la CEPC. (avis n°14-06).
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S'il est vrai que les conditions tarifaires applicables aux services offerts par les établissements de crédits et de paiements sont librement fixées par ces derniers en fonction de leur stratégie commerciale, conformément au principe de libre détermination des prix fixé par l'article L. 410-1 du code de commerce, le ministre avait toutefois appelé les banques en septembre 2022 à adopter une politique de modération tarifaire.
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