Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE Ier : Dispositions générales
Article L410-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Commentaires • 89
Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque
Lire la suite…Décisions • 302
[…] Mais considérant que selon l'article L 410-1 du code de commerce, les règles définies au livre IV de ce code, relatif à la liberté des prix et à la concurrence, s'appliquent à 'toutes les activités de production, […]
Lire la suite…- Concurrence·
- Appel d'offres·
- Corse·
- Position dominante·
- Marches·
- Service public·
- Ligne·
- Conseil·
- Délégation·
- Public
[…] — de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
Lire la suite…- Élimination des déchets·
- Déchet ménager·
- Permis de construire·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Urbanisme·
- Bâtiment·
- Aménagement du territoire·
- Écologie·
- Développement durable
3. ADLC, Décision 10-D-13 du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre
[…] Cour de cassation du 27 février 2001, […] il convient de distinguer la compétence de l'Autorité selon qu'il s'agit d'apprécier les comportements de l'établissement portuaire ou ceux des entreprises qui ont participé à l'entente reprochée. a) Sur la compétence de l'Autorité de la concurrence pour connaître du grief d'entente de partage de capacité notifié au Grand Port Maritime du Havre 138. L'article L . 410 - 1 du code de commerce soumet aux règles définies notamment au titre II du livre IV du code de commerce […]
Lire la suite…- Port·
- Ententes·
- Quai·
- Concurrence·
- Manutention·
- Opérateur·
- Poste·
- Entreprise commune·
- Armateur·
- Marches
S'il est vrai que les conditions tarifaires applicables aux services offerts par les établissements de crédits et de paiements sont librement fixées par ces derniers en fonction de leur stratégie commerciale, conformément au principe de libre détermination des prix fixé par l'article L. 410-1 du code de commerce, le ministre avait toutefois appelé les banques en septembre 2022 à adopter une politique de modération tarifaire.
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