Article L410-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
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Commentaires89


1Augmentation Des Frais De Gestion Et De Tenue Bancaire
Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

S'il est vrai que les conditions tarifaires applicables aux services offerts par les établissements de crédits et de paiements sont librement fixées par ces derniers en fonction de leur stratégie commerciale, conformément au principe de libre détermination des prix fixé par l'article L. 410-1 du code de commerce, le ministre avait toutefois appelé les banques en septembre 2022 à adopter une politique de modération tarifaire.

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3Ordre des architectes rappelé à l’ordre par l’Autorité de la concurrence
www.jsbavocat.fr · 24 juillet 2023

Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque

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Décisions302


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 9 mars 2010, n° 09/07930
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Mais considérant que selon l'article L 410-1 du code de commerce, les règles définies au livre IV de ce code, relatif à la liberté des prix et à la concurrence, s'appliquent à 'toutes les activités de production, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX00456, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3ADLC, Décision 10-D-13 du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre
Cour d'appel : Infirmation

[…] Cour de cassation du 27 février 2001, […] il convient de distinguer la compétence de l'Autorité selon qu'il s'agit d'apprécier les comportements de l'établissement portuaire ou ceux des entreprises qui ont participé à l'entente reprochée. a) Sur la compétence de l'Autorité de la concurrence pour connaître du grief d'entente de partage de capacité notifié au Grand Port Maritime du Havre 138. L'article L . 410 - 1 du code de commerce soumet aux règles définies notamment au titre II du livre IV du code de commerce […]

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