Article L410-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaires89


Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

S'il est vrai que les conditions tarifaires applicables aux services offerts par les établissements de crédits et de paiements sont librement fixées par ces derniers en fonction de leur stratégie commerciale, conformément au principe de libre détermination des prix fixé par l'article L. 410-1 du code de commerce, le ministre avait toutefois appelé les banques en septembre 2022 à adopter une politique de modération tarifaire.

 Lire la suite…

www.jsbavocat.fr · 24 juillet 2023

Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions302


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-83.354, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 101 et 102 du TFUE, L. 410-1, L. 420-1, L. 420-2 L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Générique·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Commission européenne·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Code de commerce·
  • Médicaments·
  • Pharmaceutique·
  • Commerce

2Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2015, n° 13/03198
Infirmation partielle

[…] — sur les intérêts, le champ d'application des dispositions du livre IV, défini par l'article L 410-1 du code de commerce dans un Titre premier intitulé « Dispositions générales » est très large, puisqu'il précise que « les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ». Or, il n'est pas contestable que la Société LA HALLE a bien une activité de distribution tandis que la Société UNIMAG FAURE & CIE a bien une activité de services,

 Lire la suite…
  • Halles·
  • Bail à construction·
  • Ordures ménagères·
  • Impôt foncier·
  • Taxes foncières·
  • Sous-location·
  • Bail commercial·
  • Bailleur·
  • Enlèvement·
  • Preneur

3Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2020, n° 19/09129
Infirmation

[…] Selon lui, la distribution n'est pas le seul secteur visé par le droit des pratiques restrictives de concurrence qui résulte notamment des dispositions légales des articles L.442-6 I et II et L.410-1 du code de commerce et de la jurisprudence (Cass.com., 14 septembre 2014, n°09-14.322), laquelle a déjà examiné, au regard de la notion de déséquilibre significatif, des relations commerciales relevant de la sous-traitance (CA Paris, 30 mai 2014, n°11/23178). Il en irait de même pour la CEPC. (avis n°14-06).

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Résidence·
  • Économie·
  • Escompte·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Déséquilibre significatif·
  • Avantage·
  • Contrepartie·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).