Article L420-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 7, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 52 () JORF 16 mai 2001

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires+500


1L’interdiction de vente en ligne constitutive d’une entente.
Gouache Avocats · 21 mars 2024

Par une première décision du 11 décembre 2023 (n°23-D-12), l'Autorité de la concurrence a sanctionné la société Mariage Frères pour avoir enfreint les dispositions des articles […] 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, par la mise en œuvre pendant près de 15 ans, d'une entente en interdisant à ses distributeurs de vendre en ligne les produits Mariage Frères, et de revendre ces produits à d'autres distributeurs. […] Ainsi, […]

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3Les appels d’offres dans les marchés privés
www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

Les acheteurs privés, en dehors de ceux visés par les dispositions de l'article L.1211-1 du code de la commande publique, ne sont pas soumis à l'obligation de passer par des appels d'offres afin de satisfaire leurs besoins. C'est donc volontairement que certains opérateurs privés se soumettent à des procédures d'appels d'offres. Quels principes directeurs suivre ? […] Ces comportements sont susceptibles d'être sanctionnés au titre des dispositions de l'article L.420-1 du code de commerce. Quel recours ? Les voies de recours à l'encontre des contrats issus des appels d'offres privés relèvent en premier lieu des dispositions de l'article L.442-1 II du code de commerce. Le fondement de l'action en dommages et intérêts repose ici sur la rupture des relations commerciales établies.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 septembre 2007, n° 06/13064

[…] Vu l'assignation en date du 10 septembre 2006 par laquelle le SYNDICAT DE LA LIBRAIRIE FRANCAISE a assigné la SA SOCIETE DU FIGARO et la société PROMOTION PRESSE MEDIASAT pour obtenir au visa des articles L 442-6 et L 420-1 du Code de Commerce , de l'article 1382 du Code Civil et de la loi du 10 août 1881, […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 1er avril 2014, n° 2012F02332

[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société GROUPON S.A.S. demande au tribunal de : Vu les articles 1382 du Code Civil, Vu l'article L.420-1 du Code de commerce, Vu l'article L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle, Vu le règlement d'exemption par catégorie sur les restrictions verticales du 20 avril 2010,

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA04278, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 420-1 du code de commerce : " Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, […]

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