Article L420-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 7, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 52 () JORF 16 mai 2001

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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www.skm-crossborders.com · 18 avril 2024

[…] Aux termes des articles 82 alinéa 1du Traité instituant la Communauté européenne devenu article 102 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans le mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de manière abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».De facto, l' article L.420-2 du Code de commerce dispose qu'est prohibée, dans les termes de l' article L.420-1 dudit Code , […]

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Gouache Avocats · 8 avril 2024

Dans un premier temps, la clause de non-concurrence doit alors être, à l'évidence considérée comme une restriction de concurrence susceptible d'être constitutive d'une entente au titre de l'article L420-1 du code de commerce/101 du TFUE, et pour certains possiblement d'abus de position dominante au titre de l'article L420-2 du code de commerce/102 du TFUE selon le contexte économique et commercial dans lequel elle est placée. […]

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Vogel & Vogel · 28 mars 2024

informations avec d'autres entreprises, permettant aux salaisonniers de se concerter, pour commercialiser des produits de charcuterie crus sous marque distributeur ou premiers prix, coordonner leurs demandes d'augmentation de prix auprès des enseignes de la grande distribution et organiser leurs réponses, notamment en prix, aux appels d'offres des enseignes de la grande distribution, qui leur permettent d'atténuer ou supprimer toute incertitude quant au caractère prévisible du comportement des concurrents, constituent des pratiques contraires à l& […] #8217;article 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/06860
Confirmation

[…] — déclaré le contrat de partenariat du 5 février 1998 valide au regard des dispositions des articles L.420-1 et L.420-3 du Code de Commerce, […]

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  • Contrat de partenariat·
  • Arbitrage·
  • Ordre public·
  • Recours en annulation·
  • Arbitre·
  • Sentence·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Recours·
  • Non-concurrence

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2006, 06-82.382, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 420-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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  • Défense·
  • Accusation·
  • Convention européenne·
  • Témoin·
  • Anonyme·
  • Réquisition·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Enquête préliminaire·
  • Marches

3Cour d'appel de Bordeaux, 21 septembre 2015, n° 13/01959
Confirmation

[…] En droit, l'article L 420-1 du code de commerce consacre la liberté des prix et les articles L 121-8 autorisent la publicité comparative, sous certaines réserves, et notamment qu'elle ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur et portent sur des biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

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  • Relevé des prix·
  • Distribution·
  • Publicité comparative·
  • Sociétés·
  • Magasin·
  • Identique·
  • Commerce·
  • Astreinte·
  • Interdit·
  • Refus
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