Article L420-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 7, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 52 () JORF 16 mai 2001

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires+500


Gouache Avocats · 8 avril 2024

Dans un premier temps, la clause de non-concurrence doit alors être, à l'évidence considérée comme une restriction de concurrence susceptible d'être constitutive d'une entente au titre de l'article L420-1 du code de commerce/101 du TFUE, et pour certains possiblement d'abus de position dominante au titre de l'article L420-2 du code de commerce/102 du TFUE selon le contexte économique et commercial dans lequel elle est placée. […]

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Vogel & Vogel · 28 mars 2024

informations avec d'autres entreprises, permettant aux salaisonniers de se concerter, pour commercialiser des produits de charcuterie crus sous marque distributeur ou premiers prix, coordonner leurs demandes d'augmentation de prix auprès des enseignes de la grande distribution et organiser leurs réponses, notamment en prix, aux appels d'offres des enseignes de la grande distribution, qui leur permettent d'atténuer ou supprimer toute incertitude quant au caractère prévisible du comportement des concurrents, constituent des pratiques contraires à l& […] #8217;article 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

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Gouache Avocats · 21 mars 2024

Par une première décision du 11 décembre 2023 (n°23-D-12), l'Autorité de la concurrence a sanctionné la société Mariage Frères pour avoir enfreint les dispositions des articles […] 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, par la mise en œuvre pendant près de 15 ans, d'une entente en interdisant à ses distributeurs de vendre en ligne les produits Mariage Frères, et de revendre ces produits à d'autres distributeurs. […] Ainsi, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 1er avril 2014, n° 2012F02332

[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société GROUPON S.A.S. demande au tribunal de : Vu les articles 1382 du Code Civil, Vu l'article L.420-1 du Code de commerce, Vu l'article L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle, Vu le règlement d'exemption par catégorie sur les restrictions verticales du 20 avril 2010,

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  • Parfum·
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  • Distribution sélective·
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  • Distributeur·
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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA04278, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 420-1 du code de commerce : " Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
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  • Autorisations unilatérales·
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  • Questions générales·
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  • Occupation·
  • Procédure·
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3Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 22 septembre 2015, n° 2010027041

[…] L'article L420-2 du code de commerce dispose que : […] _, Considérant qu'il est constant que, par courriers de SANTECLAIR aux OPTICIENS CONSEILS en date du 26/01/2004, les OPTICIENS CONSEILS ont fait l'objet d'un refus de référencement ; Considérant […] l'article L 420-1 du code de commerce […] ; Considérant que, pour préserver l'existence de la concurrence sur le marché considéré, les critères d'agrément pour l'accès aux réseaux de distribution sélective doivent avoir un caractère objectif et précis, […]

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