Article L420-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version03/08/2005
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
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1L’actualité esportive de février 2024
www.victoire-avocats.eu · 27 février 2024

ACTUALITE N°1 🎮 La justification d'une pratique contraire au droit de la concurrence : le cas de Sony 🎮 📏 Par principe, le droit de la concurrence prohibe diverses pratiques visant notamment à restreindre la concurrence entre les acteurs d'un même marché économique telles que : Les ententes entre entreprises sous certaines conditions (articles […] 101 du TFUE et L.420-1 du Code de commerce) ; L'exploitation abusive par une entreprise de sa position dominante sur un marché (articles 102 du TFUE et L.420-2 du Code de commerce).

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2La modification substantielle des conditions commerciales de distribution de produits par le fournisseur constitue un préjudice réparable pour le distributeur…
Gouache Avocats · 27 février 2024

On s'étonnera cependant du fait que la Cour d'appel ne se soit pas fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies prohibée par l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce, alors même qu'elle en avait caractérisé les conditions. Le distributeur avait par ailleurs assigné son fournisseur sur le fondement de l'abus de dépendance économique, prohibé par l'article L.420-2 du Code de commerce.

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Décisions+500


1ADLC, Décision du 25 novembre 2011 relative à la création d'une entreprise commune de plein exercice par Aelia SAS et Aéroports de Lyon, 11-DCC-171

[…] En outre, il peut être rappelé que, dans l'hypothèse où ADL occuperait une position dominante sur un marché de l'octroi de concessions commerciales, d'éventuelles pratiques de discrimination pourraient relever des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce et de l'article 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne prohibant les abus de position dominante. 47. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] D. 6323-2 du code de la santé publique ; […] — la décision instaure une situation d'abus automatique de position dominante sur le marché donné ; la Mutualité Française des Côtes d'Armor utilise les droits exclusifs dont elle dispose en matière fiscale et de subvention pour mettre en œuvre des tarifs particulièrement bas de nature à restreindre la concurrence dans ce marché méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 420.2 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 3 novembre 2016, n° 2013037502

[…] Par acte du 17 juin 2013 signifié à personne habilitée à la SA ORANGE, la SAS OMEA TELECOM demande au tribunal de : Vu l'autorité de la concurrence n°12-D-24 du 13 décembre 2012, Vu les articles 102 TFUE et L.420-2 du Code de Commerce, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Constater les fautes civiles délictuelles commises par Orange,

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