Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles
Article L420-2 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 8 (Ab)
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
Commentaires
Dans un premier temps, la clause de non-concurrence doit alors être, à l'évidence considérée comme une restriction de concurrence susceptible d'être constitutive d'une entente au titre de l'article L420-1 du code de commerce/101 du TFUE, et pour certains possiblement d'abus de position dominante au titre de l'article L420-2 du code de commerce/102 du TFUE selon le contexte économique et commercial dans lequel elle est placée. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Par lettre enregistrée le 13 juillet 2000 sous le numéro F 1250, les sociétés Lamy Moto et Moto Ouest ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques, qu'elles estimaient contraires à l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, devenu article L. 420-1 du code de commerce, mises en œuvre par : • la société Yamaha Motor France, qui importe en France les produits deux-roues Yamaha ; • la société MBK, issue de la reprise de Motobécane par Yamaha en 1984, qui produit des deux-roues de petite cylindrée. 1. LES SOCIÉTÉS SAISISSANTES a) Lamy moto 2. […]
Lire la suite…- Marches·
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[…] — condamné la société Itinsell aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, signifiées le 8 juin 2012, la société à responsabilité limitée Itinsell demande à la cour de : vu les articles 1134, 1165, 1382 et 1984 du code civil et L.420-2 du code de commerce, — condamner La Poste à lever tout obstacle à la réalisation de ses prestations, dans un délai de huit jours à compter de la signification du l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 3.000 € par jour de retard, notamment : (1) en traitant ses réclamations sans réticence ni délai dés lors qu'elle est titulaire d'un mandat du client,
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3. Cour d'appel de Paris, CT0091, du 12 décembre 2006, 34
[…] il est enjoint à la Monnaie de Paris, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, et pendant une durée de 3 mois minimum, de faire paraître l'encadré suivant sous la rubrique « Actualité » de la page d'accueil du site de Internet Monnaie de Paris :Par une décision du n° 05-D-75 en date du 22 décembre 2005 le Conseil de la concurrence a établi que la Monnaie de Paris avait enfreint les dispositions de l'article L 420-2 du Code de commerce et abusé, en 1998 et en 2000-2001, […]
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S'agissant des règles relatives aux modalités d'exploitation, on peut noter que sous le régime de l'article L. 333-2, les conditions et limites de la commercialisation sont déjà précisées par un décret largement nourri des impératifs du droit de la concurrence (C. sport, art. R. 333-1 à R. 333-3 et L. 333-2, al. 2). […] 1.)Marché pertinent et abus de position dominante Les ligues organisant ces attributions audiovisuelles peuvent d'abord se voir rapprocher un abus de position dominante (article 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce). En la matière se posera la question de la définition du marché pertinent. […] 2.)Entente
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