Article L420-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version03/08/2005
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 40 () JORF 3 août 2005

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019
23 textes citent l'article

Commentaires+500


www.skm-crossborders.com · 18 avril 2024

[…] Aux termes des articles 82 alinéa 1du Traité instituant la Communauté européenne devenu article 102 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans le mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de manière abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».De facto, l' article L.420-2 du Code de commerce dispose qu'est prohibée, dans les termes de l' article L.420-1 dudit Code , […]

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Gouache Avocats · 8 avril 2024

Dans un premier temps, la clause de non-concurrence doit alors être, à l'évidence considérée comme une restriction de concurrence susceptible d'être constitutive d'une entente au titre de l'article L420-1 du code de commerce/101 du TFUE, et pour certains possiblement d'abus de position dominante au titre de l'article L420-2 du code de commerce/102 du TFUE selon le contexte économique et commercial dans lequel elle est placée. […]

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Gouache Avocats · 27 février 2024

On s'étonnera cependant du fait que la Cour d'appel ne se soit pas fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies prohibée par l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce, alors même qu'elle en avait caractérisé les conditions. Le distributeur avait par ailleurs assigné son fournisseur sur le fondement de l'abus de dépendance économique, prohibé par l'article L.420-2 du Code de commerce.

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Décisions+500


1ADLC, Décision du 25 novembre 2011 relative à la création d'une entreprise commune de plein exercice par Aelia SAS et Aéroports de Lyon, 11-DCC-171

[…] En outre, il peut être rappelé que, dans l'hypothèse où ADL occuperait une position dominante sur un marché de l'octroi de concessions commerciales, d'éventuelles pratiques de discrimination pourraient relever des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce et de l'article 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne prohibant les abus de position dominante. 47. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] D. 6323-2 du code de la santé publique ; […] — la décision instaure une situation d'abus automatique de position dominante sur le marché donné ; la Mutualité Française des Côtes d'Armor utilise les droits exclusifs dont elle dispose en matière fiscale et de subvention pour mettre en œuvre des tarifs particulièrement bas de nature à restreindre la concurrence dans ce marché méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 420.2 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 3 novembre 2016, n° 2013037502

[…] Par acte du 17 juin 2013 signifié à personne habilitée à la SA ORANGE, la SAS OMEA TELECOM demande au tribunal de : Vu l'autorité de la concurrence n°12-D-24 du 13 décembre 2012, Vu les articles 102 TFUE et L.420-2 du Code de Commerce, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Constater les fautes civiles délictuelles commises par Orange,

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