Article L420-2 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version03/08/2005
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 40 () JORF 3 août 2005

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019
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1L’actualité esportive de février 2024
www.victoire-avocats.eu · 27 février 2024

ACTUALITE N°1 🎮 La justification d'une pratique contraire au droit de la concurrence : le cas de Sony 🎮 📏 Par principe, le droit de la concurrence prohibe diverses pratiques visant notamment à restreindre la concurrence entre les acteurs d'un même marché économique telles que : Les ententes entre entreprises sous certaines conditions (articles […] 101 du TFUE et L.420-1 du Code de commerce) ; L'exploitation abusive par une entreprise de sa position dominante sur un marché (articles 102 du TFUE et L.420-2 du Code de commerce).

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2La modification substantielle des conditions commerciales de distribution de produits par le fournisseur constitue un préjudice réparable pour le distributeur…
Gouache Avocats · 27 février 2024

On s'étonnera cependant du fait que la Cour d'appel ne se soit pas fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies prohibée par l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce, alors même qu'elle en avait caractérisé les conditions. Le distributeur avait par ailleurs assigné son fournisseur sur le fondement de l'abus de dépendance économique, prohibé par l'article L.420-2 du Code de commerce.

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1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 24 octobre 2013, n° 2011F03289

[…] d'occasion avant relocation ; COFIPARC rétorque : Qu'elle n'a commis aucune faute ; Qu'X ne rapporte la preuve d'aucune des trois conditio l'article L.420-2 du code de commerce, l'abus de dépendance éco s qui caractérisent, selon omique ; Qu'en signant l'avenant du 10 juillet 2009, elle n'a aucunement imposé à X une

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  • Véhicule·
  • Avenant·
  • Location·
  • Dette·
  • Achat·
  • Frais de stockage·
  • Commerce·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Revente

2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 29 février 2016, n° 2014015648
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article L 420-2 alinéa 2 du Code de commerce […] JUGEMENT OU LUNDI! 29/02/2016 :

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  • Relation commerciale établie·
  • Marque·
  • Dépendance économique·
  • Rupture·
  • Commerce·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Distribution sélective·
  • Accord de distribution·
  • Préavis

3ADLC, Avis 20-A-09 du 28 octobre 2020 relatif à un projet de décret portant sur la tarification des déchets admis par les installations de stockage des déchets non…

[…] Par exemple, au sein du code 19 12 (« déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs »), le code 19 12 01 correspond au papier et au carton, le code 19 12 02 aux métaux ferreux, le 19 12 08 aux textiles, etc. 55. […] Par ailleurs, ces augmentations tarifaires pourraient être appréhendées sous l'angle des pratiques unilatérales contraires à l'article L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, notamment si elles étaient excessives, non justifiées et inéquitables. 85. […]

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