Article L420-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version22/11/2012
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2012

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 5 (V)

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

Commentaires20


1Résiliation anticipée du contrat autorisée face au risque de nullité
Gouache Avocats · 15 janvier 2024

[…] Elle considère en l'espèce que « la poursuite de l'exécution du contrat de services de manière dissociée de l'exécution de l'accord de coopération, même si elle a été décidée d'un commun accord (la société Coopérative U Enseigne indiquant cependant qu'elle a été hâtivement décidée), est sérieusement susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article L 420 […] -1 du code de commerce, laquelle peut être sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L 420-3 du même code.

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2Les pratiques anticoncurrentielles
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2023

Une telle pratique, qui est prohibée par l'article L420-1 du Code de commerce, peut être exercée même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France. […] Les ententes prohibées (article L 420-1 du Code de commerce) :

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3Référé et inexécution d’un contrat potentiellement anticoncurrentiel.
Jean-Michel Vertut · 19 juillet 2023

[…] « (…) force est de constater que la poursuite de l'exécution du contrat de services de manière dissociée de l'exécution de l'accord de coopération, même si elle a été décidée d'un commun accord (la société Coopérative U Enseigne indiquant cependant qu'elle a été hâtivement décidée), est sérieusement susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article L 420-1 du […] code de commerce, laquelle peut être sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L 420-3 du même code. », […] 2 février 2022, n° 2022002981, Lettre distr. 03/2022 pour des procédures, à l'initiative d'un distributeur à l'encontre de fournisseurs, […]

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Décisions286


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 6 décembre 2016, n° 2015F00159

[…] Vu l'article 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 1119, 1121, 1152 et 1165 du Code civil, Vu les articles L.420-1 et L.420-3 du Code de commerce, In limine litis, Dire et juger que l'acte de cession de fonds de commerce en date du 4 octobre 2012 ne contient aucune stipulation pour autrui au profit de la société P2H IMMO,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 juillet 2015, n° 13/22609
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Une enquête ayant été menée sur les deux marchés, deux griefs ont ensuite été notifiés aux entreprises en cause, pour s'être entendues sur le montant de leurs offres à EDF dans le cadre de l'enchère électronique de 2001 et dans le cadre de l'appel d'offres de 2002, ces pratiques, prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce et par l'article 81 du Traité, ayant pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur ces marchés. […] Par décision du 26 juillet 2007, il a infligé aux sociétés Nexans, Prysmian, Safran, Draka et Grupo des sanctions pécuniaires d'un montant, respectivement, de 9 450 000 euros, 4 700 000 euros, 3 735 000 euros, 675 000 euros et 900 000 euros.

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3Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, n° 07/17715
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais considérant, outre que les décisions de cette Autorité administrative indépendante relèvent en appel exclusivement de la Cour de céans, que l'article L 462-3 ne prévoit sa consultation par les juridictions que lorsque celles-ci sont saisies de pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L 420-1 et suivants du Code de commerce, ce qui n'a pas été invoqué en l'espèce ;

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