Article L420-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version22/11/2012
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 22 novembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 5 (V)

I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :

1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords ou pratiques concertées dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
8 textes citent l'article

Commentaires120


www.simonassocies.com · 23 janvier 2024

Pour mémoire et de jurisprudence constante, l'interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre sur Internet enfreint les règles du droit de la concurrence et constitue une restriction de concurrence par objet (article L. 420-1 du Code de commerce ; article 101 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne « TFUE »).

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Décisions357


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-25.253, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il ne peut être apporté des restrictions à la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que lorsqu'elles sont justifiées par l'intérêt général et qu'elles ne viennent pas limiter cette liberté dans des proportions excessives par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, […] que Monsieur X… ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires aux règles de concurrence ; qu'en effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; […]

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2ADLC, Avis 18-A-10 du 23 octobre 2018 concernant un projet de décret portant application de l’article L. 3120-6 du code des transports

[…] En matière de régulation, le ministère chargé des transports rappelle à juste titre que les données exigées visent à améliorer la connaissance de l'état économique du secteur pour permettre à l'administration « la rédaction de textes pertinents et adaptés en matière de liberté tarifaire et de règles de concurrence », en application notamment du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et du III du L. 420-4 du code de commerce. […]

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3ADLC, Décision 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène…

[…] Il convient de préciser d'emblée que la décision n° 07-D-07 du 8 mars 2007 par laquelle le Conseil, après avoir accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les autres fabricants, a classé l'affaire les concernant sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, n'a fait que constater que la mise en œuvre des engagements souscrits répondait aux préoccupations de concurrence mises en évidence au cours de l'instruction de l'affaire. Elle n'a procédé à aucune qualification des pratiques au regard des articles L. 420-1 du code de commerce ou 81 du traité. […] LES PRODUITS 4. […]

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