Article L420-4 du Code de commerce

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)

I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :

1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.


Certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires120


2Interdiction de la vente en ligne aux distributeurs agréés : une restriction de concurrence sévèrement sanctionnée
www.simonassocies.com · 23 janvier 2024

Pour mémoire et de jurisprudence constante, l'interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre sur Internet enfreint les règles du droit de la concurrence et constitue une restriction de concurrence par objet (article L. 420-1 du Code de commerce ; article 101 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne « TFUE »).

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Décisions357


1ADLC, Décision du 6 février 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la transmission florale à distance, 00-D-75

[…] Vu la lettre du 8 juin 1993, enregistrée sous le numéro F 597, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de la transmission florale à distance, susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 modifiée, devenu article L. 420-2 du code de commerce ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1 er décembre 1986 ; Vu la décision n° 86-4/DC du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 8 février 1986, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ta, 6 avril 2010, n° 09/04363
Confirmation

[…] En effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application.

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3ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…

[…] pas être considérées comme résultant d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application, en particulier s'agissant des articles du code de déontologie médicale qui ont été invoqués. […] De plus, l'article L. 412-7 du code de la santé publique se borne à prévoir l'existence des codes de déontologie des professions médicales « préparé[s] par le Conseil national de l'Ordre intéressé [et] édictés sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat », […] au sens de l'article L. 420-4 du code de commerce. 150. […] la décision du Conseil n° 04-D-39 du 3 août 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l'abattage et de la commercialisation d'animaux de boucherie.

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