Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles
Article L420-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)
I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;
2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
Commentaires • 119
Pour mémoire et de jurisprudence constante, l'interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre sur Internet enfreint les règles du droit de la concurrence et constitue une restriction de concurrence par objet (article L. 420-1 du Code de commerce ; article 101 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne « TFUE »).
Lire la suite…Décisions • 356
[…] Vu la lettre du 8 juin 1993, enregistrée sous le numéro F 597, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de la transmission florale à distance, susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 modifiée, devenu article L. 420-2 du code de commerce ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1 er décembre 1986 ; Vu la décision n° 86-4/DC du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 8 février 1986, […]
Lire la suite…- Réseau de transmission·
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[…] Il convient de préciser d'emblée que la décision n° 07-D-07 du 8 mars 2007 par laquelle le Conseil, après avoir accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les autres fabricants, a classé l'affaire les concernant sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, n'a fait que constater que la mise en œuvre des engagements souscrits répondait aux préoccupations de concurrence mises en évidence au cours de l'instruction de l'affaire. Elle n'a procédé à aucune qualification des pratiques au regard des articles L. 420-1 du code de commerce ou 81 du traité. […] LES PRODUITS 4. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, n° 18-82.746
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L.420-2, L.420-6 du code de commerce, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] lorsqu'il avait exprimé sa volonté de résilier son contrat, qu'il estimait trop coûteux, quand la sanction du non-respect des obligations contractuelles par un client est objectivement justifiée et sans lien avec la position dominante, la cour d'appel a méconnu l'article L420-6 du code de commerce ;
Lire la suite…- Position dominante·
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