Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles
Article L420-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 45 () JORF 3 août 2005
Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Commentaires • 73
Par ailleurs, les OGA ne peuvent pas participer à la gestion des groupements de prévention agréés (GPA) dont les missions sont définies à l'article L. 611-1 du code de commerce. […] À cet effet, […] soit pratiquer une cotisation englobant l'ensemble des prestations facultatives, à l'exception de la prestation de l'examen de conformité fiscale qui doit faire l'objet d'une tarification distincte, et sous réserve toutefois du respect des dispositions du code de commerce qui interdisent les offres ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas lorsque cette pratique a pour objet ou pour effet d'éliminer la concurrence […] (code de commerce, art. […] L. 420-5, al. 1).
Lire la suite…Une tête de réseau peut se voir imputer des pratiques anticoncurrentielles commises par les membres de son réseau (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, art. 101 et 102 ; Code de commerce, Art. L. 420-1 à L. 420-5).
Lire la suite…Décisions • 377
[…] ATTENDU que l'argument de l'interdiction des ventes à perte ne peut être utilisé en l'espèce puisque l'article L 442-2 du code de commerce stipule « Le fait que pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'une produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75.000 € d'amende… » qu'il ne concerne donc pas l'activité de la Société SEFRA,ATTENDU que l'article L 420-5 du Code Commerce stipule que « sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Cession·
- Résultat·
- Devis·
- Titre·
- Préjudice·
- Dol·
- Frais généraux·
- Garantie·
- Gestion
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 dudit code ; qu'en l'espèce, la lettre de saisine a été signée par M. Yves B…, ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ; qu'aux termes du décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995, publié au Journal officiel du 29 novembre 1995, M. B… exerçait les attributions qui lui étaient confiées par le ministre de l'économie et des finances relatives à la consommation, à la concurrence, aux marchés publics et
Lire la suite…- Pratique de nature à entraîner l'adhésion·
- Pratique anticoncurrentielle·
- Conseil de la concurrence·
- Procédure ordinaire·
- Consentement·
- Interruption·
- Prescription·
- Concurrence·
- Conditions·
- Procédure
3. ADLC, Décision 10-D-18 du 14 juin 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil général du Pas-de-Calais, le Groupement de défense sanitaire du…
[…] Selon les dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, l'Autorité de la concurrence peut « accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ». […]
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Éleveur·
- Engagement·
- Marches·
- Octroi de subvention·
- Concurrence·
- Conseil·
- Bétail·
- Position dominante·
- Tarifs
Les litiges commerciaux impliquant l'application des règles sur les accords verticaux ou les abus de position dominante (codifiées aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce) relèvent de la compétence exclusive de huit tribunaux de commerce spécialisés (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes).
Lire la suite…