Article L420-5 du Code de commerce

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Version03/08/2005
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Version02/03/2017
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Version02/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 18

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat dans le territoire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l'égide de l'Etat et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L'accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l'absence d'accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités.

Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
15 textes citent l'article

Commentaires73


1Aspects procéduraux communs aux accords verticaux et abus de position dominante
www.bblma.com · 13 juillet 2023

Les litiges commerciaux impliquant l'application des règles sur les accords verticaux ou les abus de position dominante (codifiées aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce) relèvent de la compétence exclusive de huit tribunaux de commerce spécialisés (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes).

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2DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Fonctionnement des CGA, des AA et des OMGA - Missions des organismes…
BOFiP · 22 mars 2023

Par ailleurs, les OGA ne peuvent pas participer à la gestion des groupements de prévention agréés (GPA) dont les missions sont définies à l'article L. 611-1 du code de commerce. […] À cet effet, […] soit pratiquer une cotisation englobant l'ensemble des prestations facultatives, à l'exception de la prestation de l'examen de conformité fiscale qui doit faire l'objet d'une tarification distincte, et sous réserve toutefois du respect des dispositions du code de commerce qui interdisent les offres ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas lorsque cette pratique a pour objet ou pour effet d'éliminer la concurrence […] (code de commerce, art. […] L. 420-5, al. 1).

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3LMR #57 : L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles à la tête d’un réseau
Lettre des Réseaux · 10 mars 2023

Une tête de réseau peut se voir imputer des pratiques anticoncurrentielles commises par les membres de son réseau (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, art. 101 et 102 ; Code de commerce, Art. L. 420-1 à L. 420-5).

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Décisions377


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 21 décembre 2009, n° 09/02674
Cour d'appel : Infirmation

[…] S'agissant du droit applicable, il importe peu que l'article L 420-5 du code de commerce soit applicable ou non selon que l'on admet que la collectivité publique aurait la qualité de consommateur au sens de ce texte, dès lors que tout acte de concurrence déloyale, s'il vient à être caractérisé, s'appréhende aussi bien sur le fondement de la responsabilité civile qui a valeur constitutionnelle et qui est d'ordre public.

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  • Associations·
  • Marches·
  • Prix·
  • Participation·
  • Appel d'offres·
  • Municipalité·
  • Famille·
  • Concurrence déloyale·
  • Préjudice·
  • Astreinte

2Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 16 juin 2014, n° 2012002819

[…] ATTENDU que l'argument de l'interdiction des ventes à perte ne peut être utilisé en l'espèce puisque l'article L 442-2 du code de commerce stipule « Le fait que pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'une produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75.000 € d'amende… » qu'il ne concerne donc pas l'activité de la Société SEFRA,ATTENDU que l'article L 420-5 du Code Commerce stipule que « sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, […]

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  • Sociétés·
  • Cession·
  • Résultat·
  • Devis·
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Dol·
  • Frais généraux·
  • Garantie·
  • Gestion

3Cour d'appel de Paris, du 13 décembre 2001, 2001/06669
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 dudit code ; qu'en l'espèce, la lettre de saisine a été signée par M. Yves B…, ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ; qu'aux termes du décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995, publié au Journal officiel du 29 novembre 1995, M. B… exerçait les attributions qui lui étaient confiées par le ministre de l'économie et des finances relatives à la consommation, à la concurrence, aux marchés publics et

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  • Pratique de nature à entraîner l'adhésion·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Conseil de la concurrence·
  • Procédure ordinaire·
  • Consentement·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Concurrence·
  • Conditions·
  • Procédure
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Documents parlementaires14

Cet amendement vise à ne pas annihiler le deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce. Cet alinéa, introduit par la loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle Outre-mer, prévoit un régime dérogatoire dans les départements d'Outre-mer afin que les produits dits « de dégagement » ne pénalisent pas de façon excessive les producteurs locaux. Mais le quatrième alinéa dispose que les dispositions précédentes ne sont pas applicables, vidant ainsi de sa substance le deuxième alinéa. Cet amendement permet donc de préserver le régime dérogatoire prévu pour les départements … Lire la suite…
Cet amendement vise à ne pas annihiler le deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce. Cet alinéa, introduit par la loi du 28 février 2017 relative à l'Egalité Réelle Outre-mer, prévoit un régime dérogatoire dans les départements d'Outre-mer afin que les produits dits « de dégagement » ne pénalisent pas de façon excessive les producteurs locaux. Cependant, le quatrième alinéa dispose que les dispositions précédentes ne sont pas applicables, vidant ainsi de sa substance le deuxième alinéa. Cet amendement permet donc de préserver le régime dérogatoire prévu pour les … Lire la suite…
___ Pages Introduction I. Assurer les conditions économiques de la transition agricole A. Les enjeux 1. Une chaîne alimentaire sous pression a. Une grande distribution concentrée b. Un maillon intermédiaire puissant 2. En bout de chaîne, l'insécurité économique des producteurs a. Une forte volatilité des prix des produits agricoles b. Une faible organisation des producteurs c. La faiblesse des prix et des revenus : des producteurs qui sont la variable d'ajustement du reste de la filière 3. Des pratiques commerciales destructrices de valeur a. Des pratiques commerciales déloyales b. Des … Lire la suite…
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