Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles
Article L420-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 18
Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat dans le territoire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l'égide de l'Etat et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L'accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l'absence d'accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités.
Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.
Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Commentaires • 73
Par ailleurs, les OGA ne peuvent pas participer à la gestion des groupements de prévention agréés (GPA) dont les missions sont définies à l'article L. 611-1 du code de commerce. […] À cet effet, […] soit pratiquer une cotisation englobant l'ensemble des prestations facultatives, à l'exception de la prestation de l'examen de conformité fiscale qui doit faire l'objet d'une tarification distincte, et sous réserve toutefois du respect des dispositions du code de commerce qui interdisent les offres ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas lorsque cette pratique a pour objet ou pour effet d'éliminer la concurrence […] (code de commerce, art. […] L. 420-5, al. 1).
Lire la suite…Une tête de réseau peut se voir imputer des pratiques anticoncurrentielles commises par les membres de son réseau (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, art. 101 et 102 ; Code de commerce, Art. L. 420-1 à L. 420-5).
Lire la suite…Décisions • 377
[…] S'agissant du droit applicable, il importe peu que l'article L 420-5 du code de commerce soit applicable ou non selon que l'on admet que la collectivité publique aurait la qualité de consommateur au sens de ce texte, dès lors que tout acte de concurrence déloyale, s'il vient à être caractérisé, s'appréhende aussi bien sur le fondement de la responsabilité civile qui a valeur constitutionnelle et qui est d'ordre public.
Lire la suite…- Associations·
- Marches·
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- Famille·
- Concurrence déloyale·
- Préjudice·
- Astreinte
[…] ATTENDU que l'argument de l'interdiction des ventes à perte ne peut être utilisé en l'espèce puisque l'article L 442-2 du code de commerce stipule « Le fait que pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'une produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75.000 € d'amende… » qu'il ne concerne donc pas l'activité de la Société SEFRA,ATTENDU que l'article L 420-5 du Code Commerce stipule que « sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, […]
Lire la suite…- Sociétés·
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- Gestion
3. Cour d'appel de Paris, du 13 décembre 2001, 2001/06669
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 dudit code ; qu'en l'espèce, la lettre de saisine a été signée par M. Yves B…, ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ; qu'aux termes du décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995, publié au Journal officiel du 29 novembre 1995, M. B… exerçait les attributions qui lui étaient confiées par le ministre de l'économie et des finances relatives à la consommation, à la concurrence, aux marchés publics et
Lire la suite…- Pratique de nature à entraîner l'adhésion·
- Pratique anticoncurrentielle·
- Conseil de la concurrence·
- Procédure ordinaire·
- Consentement·
- Interruption·
- Prescription·
- Concurrence·
- Conditions·
- Procédure
Les litiges commerciaux impliquant l'application des règles sur les accords verticaux ou les abus de position dominante (codifiées aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce) relèvent de la compétence exclusive de huit tribunaux de commerce spécialisés (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes).
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