Article L420-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version01/01/2002
>
Version15/11/2008
>
Version01/03/2017
>
Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application du troisième alinéa de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaires67


1L’autorité de la concurrence révise une nouvelle fois son programme de clémence.
Village Justice · 8 janvier 2024

[…] Enfin, sur le plan pénal, le nouveau communiqué rappelle qu'en vertu de l'article L420-6-1 du Code de commerce, que les directeurs, gérants ou autres membres du personnel ayant obtenu une exonération totale des sanctions pécuniaires sont exempts des peines visées par l'article L420-6 du Code de commerce s'ils ont activement coopéré avec l'Autorité. L'Autorité indique qu'elle en informera le Producteur de la République de l'octroi de l'exonération totale des sanctions pécuniaires, en lui transmettant le dossier et les personnes ayant activement coopéré.

 Lire la suite…

2Les pratiques anticoncurrentielles
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2023

Une telle pratique, qui est prohibée par l'article L420-1 du Code de commerce, peut être exercée même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France. […] Les ententes prohibées (article L 420-1 du Code de commerce) :

 Lire la suite…

3L’abus de dépendance économique
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

L'abus de dépendance économique est une pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article L.420-2 du Code de commerce. Afin d'être caractérisée, trois conditions simultanées doivent être remplies :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions119


1Tribunal de commerce de Versailles, 21 septembre 2011, n° 2008F05465

[…] Condamner la société COM'S IMPORT à payer à la société PARIS DOME la somme de 10 094,30 € avec intérêt légal à compter du 6 mars 2008, date de la première mise en demeure, […] du Code de commerce, d'appliquer l'article L. 420-7 du code de commerce , les parties n'ont fait aucun commentaire à ce sujet.

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Titre·
  • Jonction·
  • Procédure abusive·
  • Instance·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Application·
  • Guadeloupe

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2005, n° 05/11417
Confirmation

[…] Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont tenues pour entièrement reprises les conclusions du 31 juillet 2006 de la société X, et aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour : Vu l'article L 442-6 du code de commerce, Vu l'article L 420-6 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil, — de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 26 mai 2005,

 Lire la suite…
  • Relation commerciale·
  • Préavis·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés·
  • Magasin·
  • Dépendance économique·
  • Rupture·
  • Code de commerce·
  • Date·
  • Clôture

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, n° 18-82.746
Cassation

[…] Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L.420-2, L.420-6 du code de commerce, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] lorsqu'il avait exprimé sa volonté de résilier son contrat, qu'il estimait trop coûteux, quand la sanction du non-respect des obligations contractuelles par un client est objectivement justifiée et sans lien avec la position dominante, la cour d'appel a méconnu l'article L420-6 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Position dominante·
  • Sociétés·
  • Recevant du public·
  • Abus·
  • Oeuvre·
  • Prestation·
  • Établissement recevant·
  • Concurrent·
  • Prêt·
  • Action en justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).